Répartition des bénéfices en partenariat

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Quant au mode de répartition, les bénéfices et les pertes d'une société (qu'elle soit générale ou limitée) sont répartis/répartis conformément aux règles prévues par le Nouveau Code civil (Code), comme suit :





(1) En règle générale, les bénéfices et les pertes sont répartis conformément aux stipulations du contrat (telles que celles convenues dans les statuts, le cas échéant). Dans le cas où les partenaires s'entendraient uniquement sur le partage/la distribution des bénéfices, il est entendu que les pertes seront dans la même proportion (article 1797 du Code). A noter que dans le cas d'une société en commandite simple, une stipulation supplémentaire sur la part des bénéfices (que chaque commanditaire recevra) peut être trouvée dans le certificat signé et assermenté comme requis par l'article 1844 [1] [i] du Code . Cette certification est déposée et enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

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(2) A défaut de stipulation, les bénéfices et les pertes sont généralement répartis au prorata des apports respectifs des associés (article 1797 du code).



En ce qui concerne le calendrier et la fréquence, nous pensons qu'un partenariat (qu'il soit général ou limité) peut distribuer des bénéfices à tout moment dans l'année et autant de fois aussi longtemps qu'il existe des bénéfices. Puisqu'un partenariat est essentiellement un accord contractuel entre ou parmi les partenaires, il s'ensuit que la distribution des bénéfices est régie par l'accord des partenaires. Cette position est également étayée par un examen des règles régissant tant les sociétés en nom collectif qu'en commandite, à savoir :

Pour les sociétés en nom collectif. Il est à noter que les associés commandités ont une responsabilité illimitée envers les créanciers, c'est-à-dire que la responsabilité des investisseurs dans une société en nom collectif pour toutes les dettes de la société en nom collectif s'étend au prorata de leurs biens personnels (après épuisement des actifs de la société en nom collectif) (article 1816 du Code ). Par conséquent, dans le cas où une société en nom collectif distribue des bénéfices au cours de l'année, et détermine plus tard à la fin de l'année qu'elle est en situation de déficit, les créanciers de la société en nom collectif peuvent toujours avoir un recours contre les associés commandités individuels dans la mesure de leur propre biens personnels (après épuisement des biens de la société).



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Notez qu'une société en nom collectif est différente d'une société, dans laquelle les actionnaires ont une responsabilité limitée envers les créanciers. En raison de cette nature des sociétés, il devient nécessaire pour les organismes gouvernementaux tels que la SEC de réglementer et de surveiller les déclarations de dividendes en exigeant desdites sociétés qu'elles soumettent un AFS annuel (afin de déterminer l'existence de bénéfices non distribués/bénéfices excédentaires) (Mémorandum de la SEC circulaire n° 11 du 5 décembre 2008). Comme expliqué ci-dessus, la détermination des bénéfices non distribués/bénéfices excédentaires ne trouvera pas d'application dans le cas des sociétés en nom collectif en raison de la notion de responsabilité illimitée.

En tant que tel, nous pensons que les sociétés en nom collectif peuvent distribuer des bénéfices à tout moment dans l'année et autant de fois aussi longtemps qu'il existe des bénéfices (sans qu'il soit nécessaire de soumettre préalablement l'AFS à la SEC).



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Pour les sociétés en commandite. – Bien qu'il puisse être noté que les commanditaires se voient attribuer une responsabilité limitée envers les créanciers (semblable aux actionnaires d'une société), et que ces commanditaires ne sont pas personnellement tenus des obligations de la société (article 1843 du Code), nous pensons que ladite société en commandite peut tout de même distribuer des bénéfices à tout moment dans l'année et autant de fois sans qu'il soit nécessaire de soumettre au préalable l'AFS à la SEC (comme dans le cas des sociétés en nom collectif). En effet, le Code (qui régit les sociétés de personnes) exige uniquement que les actifs de la société en commandite dépassent tous les passifs (à l'exception des dettes envers les commanditaires en raison de leurs apports et envers les commandités) après le paiement des bénéfices aux commanditaires ( article 1856 du Code).

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