Sur le don de propriétés

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(Première des deux parties)





J'ai toujours dit à mes amis hommes: '[I] si tu tiens vraiment à moi, chérie, tu me donneras du territoire', a réfléchi la chanteuse et militante Eartha Kitt. Donnez-moi des terres, donnez-moi des terres.

Alors que la Saint-Valentin attire souvent un déluge de ballons, de confiseries, de fleurs, de cartes de vœux, de chansons et de jouets en peluche, personne n'est interdit de s'inspirer de Kitt et d'offrir à sa bien-aimée le titre de ses propriétés ce jour-là. Ou n'importe quel autre jour, d'ailleurs.



Pour que les propriétés puissent être valablement données, cependant, certains concepts et exigences juridiques doivent d'abord être pris en compte.Ayala Land cimente son empreinte dans la florissante ville de Quezon Cloverleaf : la porte d'entrée nord de la région métropolitaine de Manille Pourquoi les chiffres de vaccination me rendent plus optimiste sur le marché boursier

La loi définit la donation comme un acte de libéralité par lequel une personne, le donateur, dispose à titre gratuit, entre autres, d'un bien au profit d'une autre, le donataire, qui l'accepte.



La donation existe même lorsque le donateur cède au donataire le bien en raison des mérites de ce dernier ou des services rendus par lui, pourvu qu'ils ne constituent pas une créance exigible ; ou le don impose au donataire une charge qui est inférieure à la valeur du bien donné.

Les donations peuvent être entre vifs, qui prennent effet du vivant du donateur, ou mortis causa, qui prennent effet au décès du donateur.



Alors que les donations entre vifs sont régies par les dispositions pertinentes du Code civil sur les donations, les donations à cause de mort relèvent de ses dispositions sur les successions.

Il y a encore donation entre vifs lorsque les biens ne seront livrés qu'après le décès du donateur. Dans ce cas, les fruits du bien à compter de l'acceptation de la donation appartiennent au donataire, à moins que le donateur n'en dispose autrement. De même, un acte demeure une donation entre vifs même lorsqu'il est soumis à un événement ou à une condition suspensive, qui peut survenir au-delà de l'espérance naturelle de la vie du donateur, à moins qu'une intention contraire n'apparaisse.

Les dons sont parfaits à partir du moment où le donateur connaît l'acceptation du donataire. À cet égard, le donataire doit accepter la donation personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne autorisée munie d'une procuration spéciale à cet effet, ou d'un pouvoir général et suffisant. A défaut, le don est nul.

En outre, pour que la donation des biens soit valable, l'acte correspondant doit être notarié, y précisant les biens donnés et la valeur des charges que le donataire doit acquitter.

Entre-temps, l'acceptation peut être faite dans le même acte ou dans un document public distinct, mais doit être faite du vivant du donateur. Si l'acceptation est faite dans un acte séparé, le donateur en sera avisé sous une forme authentique, et cette étape sera notée dans les deux actes.

Les donations suivantes sont nulles : (a) celles faites par un tuteur ou un curateur en relation avec les biens qui leur ont été confiés ; b) celles conclues entre personnes coupables d'adultère ou de concubinage au moment de la donation; (c) celles conclues entre des personnes reconnues coupables d'une même infraction pénale, en considération de celle-ci ; d) celles faites à un officier public ou à sa femme, ses descendants et ascendants, en raison de sa charge ; et e) celles faites à des personnes incapables, bien que simulées sous le couvert d'un autre contrat ou par l'intermédiaire d'une personne qui s'interpose.

Un donateur peut faire don de tous ses biens actuels, ou d'une partie de ceux-ci, à condition qu'il se réserve, en pleine propriété ou en usufruit, des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de tous ses parents qui, au moment de l'acceptation de la donation, sont par droit d'être soutenu par le donateur. Sans cette réserve, le don sera réduit à la demande de toute personne concernée. Les dons ne peuvent comprendre les biens futurs, dont le donateur ne peut pas disposer à ce moment-là.

Pendant ce temps, une donation peut être réduite parce qu'elle est inoffensive, c'est-à-dire si les parties ont donné ou reçu plus que ce qu'elles peuvent donner ou recevoir par testament. À cet égard, la Cour suprême a déclaré que l'innocuité ne peut survenir qu'au décès du donateur, la valeur du don pouvant alors être mise en contraste avec la valeur nette de sa succession.